Actualités
Actualités
Espace client
Diaporama
Diaporama
Diaporama

Honoraires des avocats

Les honoraires des avocats sont libres mais doivent satisfaire aux conditions posées par l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971.

Selon l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 , la rémunération de l'Avocat se définit de la manière suivante :
  • Les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
  • En matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires, les droits et émoluments de l'avocat sont fixés sur la base d'un tarif déterminé selon des modalités prévues au titre IV bis du livre IV du code de commerce.
  • Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
  • Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
  • Toute fixation d'honoraires qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.
 
A défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. Toute fixation d'honoraires qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire est interdite ; est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.
Le principe est dans la liberté de l'honoraire, ce qui nécessite pour la sécurité de chacun une convention d'honoraires, fortement recommandée mais non juridiquement obligatoire. Un modèle indicatif est proposé ci-dessous. A défaut, l'évaluation des honoraires se fait dans le cadre de la procédure de taxation, selon les critères légaux définis ci-dessus (les usages, la situation de fortune...).
Le client qui bénéficie de l'aide juridictionnelle totale n'a pas d'honoraires à supporter, sauf exceptions légales. En cas d'aide juridictionnelle partielle, le client doit verser des honoraires déterminés par une convention.
 

Procédure de fixation en cas de contestation.

Toutes contestations concernant les honoraires de l'Avocat sont de la compétence du Bâtonnier en première instance, puis du Premier Président de la Cour d'appel de  en cas de recours.
Les réclamations sont soumises par lettre recommandée avec accusé de réception par l'Avocat ou le client au Bâtonnier qui prend sa décision dans les quatre mois après instruction contradictoire du dossier. Le Bâtonnier accuse réception de la demande.
La décision du Bâtonnier est notifiée dans les quinze jours de sa date par lettre recommandée AR.
Elle peut être contestée dans le délai d'un mois par lettre recommandée avec accusé de réception devant le Premier Président de la Cour d'appel de Besançon (voir articles 175 et 176 du décret du 27.11.1991).
 
Navigateur non pris en charge

Le navigateur Internet Explorer que vous utilisez actuellement ne permet pas d'afficher ce site web correctement.

Nous vous conseillons de télécharger et d'utiliser un navigateur plus récent et sûr tel que Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, ou Safari (pour Mac) par exemple.
OK